Décret n°2022-1452 du 23 novembre 2022 · Article

Article 24

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-1452 du 23 novembre 2022
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires, diverses et finales
IdentifiantLEGIARTI000046592167
Texte parentLEGITEXT000046592107
Référencearticle 24 du décret n°2022-1452 du 23 novembre 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le deuxième alinéa de l'article 4-3 du décret du 6 mars 1969 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

3. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 4-2 pour un avancement à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

4. « Les conseillers des affaires étrangères promus alors qu'ils ont atteint le douzième échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de trois ans. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 : art. 4-3

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046592167, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.