1. A l'issue des corrections des épreuves d'admissibilité et pour chacun des concours, le président du jury transmet au ministre de la défense la liste des candidats déclarés admissibles. Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus dans la ou les épreuves d'admissibilité disposant du plus fort coefficient. Si deux candidats sont ex aequo et que deux épreuves ont un coefficient identique, le candidat ayant la moyenne des deux notes la plus élevée précède le second dans la liste d'admissibilité.
Arrêté du 21 novembre 2022 · Article
Article 10
Article abrogation programmée, en vigueur du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 21 novembre 2022
Rattachement
Section 1 : Admissibilité
- Chapitre II : Organisation générale des concours sur épreuves
- Section 1 : Admissibilité
IdentifiantLEGIARTI000046643865
Texte parentLEGITEXT000046643802
Aller plus loin
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