Arrêté du 21 novembre 2022 · Article

Article 12

Article abrogation programmée, en vigueur du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 21 novembre 2022
Rattachement
Section 2 : Admission
  1. Chapitre II : Organisation générale des concours sur épreuves
  2. Section 2 : Admission
IdentifiantLEGIARTI000046643877
Texte parentLEGITEXT000046643802
Référencearticle 12 de l'arrêté du 21 novembre 2022 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Les candidats déclarés admissibles sont convoqués par moyen télématique ou par courrier postal.

2. Cette convocation précède la publication, sur les sites internet et intradef institutionnels de l'armée de terre, de la liste prévue à l'article 11 du présent arrêté.

3. Les candidats sont répartis en séries selon un calendrier établi par le président du jury. Toute demande de changement de série est soumise à la décision du président du jury et doit être accompagnée d'un justificatif adressé au secrétariat du concours par moyen télématique.

4. Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves orales d'admission ou se présente après l'heure de convocation reçoit la note zéro pour cette épreuve. En cas de retard à plus d'une épreuve orale d'admission, il est exclu du concours pour l'année en cours.

5. Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas ou se présente après l'heure de convocation à l'une des épreuves sportives est exclu du concours pour l'année en cours.

6. Le candidat qui justifie son retard ou son empêchement à une ou plusieurs épreuves d'admissibilité ou d'admission peut être autorisé par le président du jury à passer cette ou ces épreuves à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admissibilité ou d'admission.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046643877, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.