Arrêté du 21 novembre 2022 · Article

Article 2

Article abrogation programmée, en vigueur du 14 décembre 2023 au 31 décembre 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 21 novembre 2022
RattachementChapitre Ier : Généralités
IdentifiantLEGIARTI000048557517
Texte parentLEGITEXT000046643802
Référencearticle 2 de l'arrêté du 21 novembre 2022 (version du 14 décembre 2023)Légifrance →

1. Sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées aux articles 4 et 7 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé et satisfaisant aux conditions d'aptitude définies par l'arrêté du 22 septembre 2023 relatif aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire de l'armée de terre.

2. Tout candidat fait l'objet d'une enquête de sécurité, destinée à établir qu'il n'y a pas de contre-indication, notamment en matière de sécurité nationale et de sûreté de l'Etat, pour l'exercice des fonctions d'officier au sein de l'armée de terre. Les résultats de cette enquête sont communiqués au chef d'état-major de l'armée de terre qui décide des suites à donner à la candidature.

3. Sur décision du ministre de la défense, sont autorisés à concourir des candidats ressortissants de pays étrangers satisfaisant aux conditions de candidature fixées par instruction particulière. Ils sont astreints aux mêmes règles, procédures et épreuves que leurs homologues français. Les candidats admissibles ou admis font l'objet d'un classement en fonction de la nature du concours présenté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048557517, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.