Arrêté du 21 novembre 2022 · Article

Article 21

Article abrogation programmée, en vigueur du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 21 novembre 2022
Rattachement
Section 1 : Présélection
  1. Chapitre III : Organisation générale des concours sur titres
  2. Section 1 : Présélection
IdentifiantLEGIARTI000046643887
Texte parentLEGITEXT000046643802
Référencearticle 21 de l'arrêté du 21 novembre 2022 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Pour le concours sur titres prévu au 3° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé, la commission de présélection comprend :

2. - le sous-directeur du recrutement de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ou son représentant, président ;

3. - trois officiers supérieurs de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;

4. - un officier supérieur représentant l'académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan ;

5. - trois personnalités choisies parmi des professeurs d'université, maîtres de conférences ou professeurs agrégés titulaires d'un doctorat, dont le directeur général de l'enseignement et de la recherche (DGER) de l'académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan ou son représentant.

6. Les membres de la commission de présélection sont désignés par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre.

7. La composition de la commission doit, dans la mesure du possible, respecter une proportion de l'ordre de 30 % à 50 % de personnes de chaque sexe.

8. La commission est chargée d'examiner les dossiers de candidature.

9. La liste des candidats admis à passer l'entretien et les épreuves sportives est publiée sur les sites internet et intradef institutionnels de l'armée de terre par ordre alphabétique.

10. Le bénéfice de la présélection ne peut être reporté d'une année sur l'autre.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046643887, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.