Article abrogation programmée, en vigueur du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 21 novembre 2022
RattachementSection 2 : Admission
Chapitre III : Organisation générale des concours sur titres
Section 2 : Admission
IdentifiantLEGIARTI000046643895
Texte parentLEGITEXT000046643802
Référencearticle 27 de l'arrêté du 21 novembre 2022 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Les modalités de notification individuelle de la liste d'admission sont précisées sur les sites internet et intradef institutionnels de l'armée de terre.
2. Un candidat admis peut, en cas d'inaptitude médicale temporaire, demander à conserver le bénéfice de son admission pendant une durée d'un an.
3. Un candidat peut également, pour motif impérieux dûment justifié, demander à conserver le bénéfice de son admission pendant une durée d'un an.
4. Que ce soit pour une inaptitude médicale ou un motif impérieux, cet ajournement n'est pas renouvelable.
5. Ces reports exceptionnels de scolarité peuvent être accordés par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre sur proposition du commandant de l'académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan.
6. Tout candidat ayant bénéficié d'un report d'admission doit, six mois avant la date de rentrée, confirmer son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.