Article abrogation programmée, en vigueur du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 21 novembre 2022
RattachementChapitre Ier : Généralités
IdentifiantLEGIARTI000046643823
Texte parentLEGITEXT000046643802
Référencearticle 3 de l'arrêté du 21 novembre 2022 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Les candidats admissibles doivent effectuer une visite d'expertise médicale initiale auprès d'une antenne d'expertise médicale initiale ou d'une antenne médicale désignée par le service de santé des armées.
2. Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires, ou dont l'aptitude n'est pas déterminée à la date du concours, sont autorisés à concourir. Leur admission à l'Ecole spéciale militaire est subordonnée à la levée des restrictions par les autorités médicales au plus tard le jour de l'entrée en école. L'inaptitude définitive ne permet pas d'être admis.
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