1. Les concours sur épreuves prévus aux 1° et 2° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission. Certaines de ces épreuves peuvent être communes avec celles d'autres concours d'admission à de grandes écoles civiles ou militaires, scientifiques, littéraires ou économiques et commerciales.
Arrêté du 21 novembre 2022 · Article
Article 4
Article abrogation programmée, en vigueur du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 21 novembre 2022
RattachementChapitre II : Organisation générale des concours sur épreuves
IdentifiantLEGIARTI000046643833
Texte parentLEGITEXT000046643802
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