1. Les services accomplis pendant la période de scolarité sont pris en compte dans la constitution du droit à pension, conformément aux dispositions de l'article L. 8 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Décret n°2019-985 du 25 septembre 2019 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 28 septembre 2019 au 5 décembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2019-985 du 25 septembre 2019
RattachementChapitre III : Fin de la scolarité
IdentifiantLEGIARTI000039140945
Texte parentLEGITEXT000046660088
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