Décret n°2019-985 du 25 septembre 2019 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 28 septembre 2019 au 5 décembre 2024.

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TexteDécret n°2019-985 du 25 septembre 2019
RattachementChapitre III : Fin de la scolarité
IdentifiantLEGIARTI000039140945
Texte parentLEGITEXT000046660088
Référencearticle 10 du décret n°2019-985 du 25 septembre 2019 (version du 28 septembre 2019)Légifrance →

1. Les services accomplis pendant la période de scolarité sont pris en compte dans la constitution du droit à pension, conformément aux dispositions de l'article L. 8 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

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