1. Les candidats sont soumis, préalablement à leur engagement, à l'enquête administrative mentionnée à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure.
Décret n°2019-985 du 25 septembre 2019 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 28 septembre 2019 au 5 décembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2019-985 du 25 septembre 2019
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000039140941
Texte parentLEGITEXT000046660088
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