1. Conformément à l'article L. 174-5 du code minier, les plans de prévention des risques miniers sont élaborés et mis en oeuvre dans les conditions prévues par les articles R. 562-1 à R. 562-10-2 du code de l'environnement, sous réserve des dispositions particulières aux risques miniers précisées à l'article 2 du présent décret.
Décret n° 2000-547 du 16 juin 2000 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2022.
TexteDécret n° 2000-547 du 16 juin 2000
Rattachement
Chapitre Ier : Elaboration des plans de prévention des risques miniers.
- Titre Ier : Dispositions relatives aux plans de prévention des risques miniers
- Chapitre Ier : Elaboration des plans de prévention des risques miniers.
IdentifiantLEGIARTI000046662019
Texte parentLEGITEXT000046662028
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