Article 1 LEGIARTI000046679717
A modifié :
- Décret n°90-850 du 25 septembre 1990 : art. 8, art. 9, art. 10
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Publics concernés : services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours, centre national de la fonction publique territoriale, centres de gestion de la fonction publique territoriale et officiers de sapeurs-pompiers professionnels des services d'incendie et de secours. Objet : transfert des concours et examens professionnels des officiers de sapeurs-pompiers professionnels. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret transfère au centre national de la fonction publique territoriale, pour les officiers relevant du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels, et aux centres de gestion pour les sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A et B, la gestion des concours et examens professionnels des sapeurs-pompiers professionnels, en application du III de l'article 27 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et des sapeurs-pompiers professionnels. Il vient également expliciter le périmètre de la formation initiale requise pour présenter le concours externe de caporal de sapeurs-pompiers professionnels ouvert aux sapeurs-pompiers volontaires. Références : le décret et les textes qu'il modifie dans leur rédaction résultant de cette modification peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels, notamment le V de son article 27 ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 modifié relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ;
Vu le décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 18 mai 2022 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 23 juin 2022 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 28 septembre 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A créé :
1. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 1er décembre 2022.
Élisabeth Borne Par la Première ministre :
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, Gérald Darmanin Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre de la transformation et de la fonction publiques, Stanislas Guerini Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Gabriel Attal
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 décembre 2022).