Décret n°2022-1507 du 1er décembre 2022 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-1507 du 1er décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046679721
Texte parentLEGITEXT000046679708
Référencearticle 3 du décret n°2022-1507 du 1er décembre 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 30 décembre 2016 susvisé est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa de l'article 6 est supprimé ; 2° Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 6-1.-Le nombre de postes ouverts au concours interne ou à l'examen professionnel du présent cadre d'emplois est arrêté par le président du Centre national de la fonction publique territoriale sur avis du ministre chargé de la sécurité civile qui tient compte des besoins des services d'incendie et de secours ainsi que des services de l'Etat et de ses établissements publics. Il ne peut excéder, au titre de l'examen professionnel, une proportion d'un tiers du nombre de postes ouverts au titre du concours interne. Toutefois, si le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, il peut être arrondi à l'entier supérieur. « Une liste d'admission complémentaire, comportant au maximum deux fois plus de noms qu'il y a de postes ouverts et classant les candidats par ordre de mérite, peut être établie par le jury afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste d'admission principale qui renoncent au bénéfice, selon le cas, du concours interne ou de l'examen professionnel. La validité de la liste complémentaire cesse le mois suivant l'entrée en formation des lauréats nommés élèves à partir de la liste d'admission, ainsi complétée le cas échéant. » ;

3. 3° Le premier alinéa de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les candidats déclarés admis par le Centre national de la fonction publique territoriale à la suite du concours interne et de l'examen professionnel sont mis à disposition de l'Ecole nationale des officiers de sapeurs-pompiers en qualité d'élèves colonels, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, afin d'y suivre la formation prévue à l'article 8 du présent décret. » ; 4° Au dernier alinéa de l'article 8, les mots : « ministre chargé de la sécurité civile » sont remplacés par les mots : « président du Centre national de la fonction publique territoriale ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2016-2002 du 30 décembre 2016 : art. 6, art. 7, art. 8

A créé :

  • Décret n°2016-2002 du 30 décembre 2016 : art. 6-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046679721, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.