Arrêté du 10 novembre 2022 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 7 décembre 2022.

TexteArrêté du 10 novembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046684521
Texte parentLEGITEXT000046684491
Référencearticle 9 de l'arrêté du 10 novembre 2022 (version du 7 décembre 2022)Légifrance →

1. I. - Sont soumises à autorisation du préfet du département du siège social de l'entreprise, en France métropolitaine et dans le département de La Réunion, la détention et l'utilisation, par les fabricants ou les restaurateurs d'objets qui en sont composés, des spécimens :

2. - de l'espèce Eretmochelys imbricata issus des stocks d'écaille déclarés au ministère de l'environnement avant le 1er octobre 1993 ;

3. - de l'espèce Chelonia mydas issus des stocks d'écaille déclarés au préfet du département du lieu de détention avant le 31 décembre 2001 ;

4. - des espèces Eretmochelys imbricata et Chelonia mydas acquis conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 susvisé.

5. II. - L'autorisation prévue ci-dessus est individuelle et incessible. Elle est valable cinq ans et peut être renouvelée à la demande du bénéficiaire. Elle est subordonnée à la tenue à jour par le titulaire d'un registre d'entrées et sorties des spécimens. Elle peut être retirée à tout moment conformément aux dispositions de l'article R. 412-3 du code de l'environnement.

6. Cette autorisation est requise pour :

7. - la cession et l'acquisition de stocks d'écaille ou de produits semi-finis entre professionnels titulaires d'une autorisation, sous couvert d'une facture comportant les références de l'autorisation du cédant ;

8. - la vente sur le territoire national d'objets finis fabriqués en France à l'aide des stocks d'écaille mentionnés au I de cet article, dès lors que ces objets sont estampillés du poinçon ou de la marque propre au bénéficiaire de l'autorisation, sous couvert d'une facture comportant les références de l'autorisation du cédant ;

9. - le commerce de prestations de restauration d'objets à l'aide des stocks d'écaille mentionnés au I de cet article, sous couvert d'une facture comportant les références de l'autorisation du restaurateur.

10. L'autorisation quinquennale susmentionnée s'applique sans préjudice de la nécessité d'obtenir les certificats requis au titre du règlement (CE) n° 338/97 précité.

11. Le dossier de demande de l'autorisation quinquennale prévue à cet article comporte :

12. - le nom du demandeur et son adresse ;

13. - ses références professionnelles ;

14. - le nom et les coordonnées de son entreprise ;

15. - une description de la nature de ses activités ;

16. - un engagement écrit de se soumettre au contrôle des agents de l'administration désignés à l'article L. 415-1 du code de l'environnement ;

17. - une description précise de la marque ou du poinçon spécifique apposé sur les objets fabriqués.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046684521, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.