Ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022 · Article
Article 22
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022
RattachementSection 1 : Administration communale
Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Section 1 : Administration communale
IdentifiantLEGIARTI000046705142
Texte parentLEGITEXT000046705072
Référencearticle 22 de l'ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 121-1-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
2. « Tout membre du conseil municipal peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés dans la charte prévue au premier alinéa.
3. « Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie : art. L121-1-1
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