Ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022 · Article
Article 27
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022
RattachementSection 1 : Administration communale
Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Section 1 : Administration communale
IdentifiantLEGIARTI000046705136
Texte parentLEGITEXT000046705072
Référencearticle 27 de l'ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après le 19° de l'article L. 122-20, sont ajoutés un 20° et un 21° ainsi rédigés :
2. « 20° D'admettre en non-valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d'entre eux, présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil municipal, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le maire rend compte au conseil municipal de l'exercice de cette délégation ;
3. « 21° D'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l'article L. 123-2 du présent code. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie : art. L122-20
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