Ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022 · Article

Article 27

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022
Rattachement
Section 1 : Administration communale
  1. Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
  2. Section 1 : Administration communale
IdentifiantLEGIARTI000046705136
Texte parentLEGITEXT000046705072
Référencearticle 27 de l'ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après le 19° de l'article L. 122-20, sont ajoutés un 20° et un 21° ainsi rédigés :

2. « 20° D'admettre en non-valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d'entre eux, présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil municipal, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le maire rend compte au conseil municipal de l'exercice de cette délégation ;

3. « 21° D'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l'article L. 123-2 du présent code. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des communes de la Nouvelle-Calédonie : art. L122-20

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046705136, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.