Ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022
RattachementChapitre III : Dispositions du code de la route applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie
IdentifiantLEGIARTI000046705094
Texte parentLEGITEXT000046705072
Référencearticle 6 de l'ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 143-1 du code de la route est ainsi modifié : 1° Dans le tableau du I, la ligne : «

2. Article L. 130-9

3. la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités

4. » est remplacée par la ligne suivante : «

5. Article L. 130-9

6. la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale

7. » ; 2° L'article est complété par un III, un IV et un V ainsi rédigés : « III.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 130-9 : « 1° Les mots : “ Les collectivités territoriales et leurs groupements ” sont remplacés par les mots : “ La Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes ” ; « 2° Les mots : “ du représentant de l'Etat dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière ” sont remplacés par les mots : “ du haut-commissaire de la République et après consultation de l'instance compétente localement en matière de sécurité routière ”. « IV.-Pour l'application en Polynésie française, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 130-9 : « 1° Les mots : “ Les collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ La Polynésie française, les communes ” ; « 2° Les mots : “ du représentant de l'Etat dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière ” sont remplacés par les mots : “ du haut-commissaire de la République et après consultation de l'instance compétente localement en matière de sécurité routière ”. « V.-Pour l'application à Wallis-et-Futuna, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 130-9 : « 1° Les mots : “ Les collectivités territoriales et leurs groupements gestionnaires de voirie peuvent ” sont remplacés par les mots : “ Le territoire des îles Wallis et Futuna peut ” ; « 2° Les mots : “ du représentant de l'Etat dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière ” sont remplacés par les mots : “ de l'administrateur supérieur et après consultation de l'instance compétente localement en matière de sécurité routière ”. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la route. : art. L143-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046705094, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.