Arrêté du 21 novembre 2022 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 21 novembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046705699
Texte parentLEGITEXT000046705686
Référencearticle 5 de l'arrêté du 21 novembre 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 5.-Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

3. «-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la spéléologie ; «-être capable d'anticiper les risques potentiels liés à l'activité pour le pratiquant ; «-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ; «-être capable de mettre en œuvre une séance d'apprentissage en spéléologie en cavité de classe 3 en sécurité ; «-être capable de réaliser une sortie en équipe en spéléologie en cavité de classe 4 en sécurité.

4. « Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11, au moyen de : « 1° La réalisation de deux situations d'intervention de secours simulées composée de :

5. «-une situation d'intervention auprès d'une personne en difficulté ou en détresse ; «-une situation de mise en attente suivie d'un déclenchement de secours ;

6. « 2° La mise en œuvre d'une séance d'apprentissage en spéléologie en cavité de classe 3 pour un public de découverte de quatre personnes minimum à huit personnes maximum, d'une durée de deux heures minimum suivie d'un entretien d'une durée de trente minutes maximum portant sur les aspects sécuritaires ; « 3° La réalisation d'une sortie en équipe, composée de deux ou trois stagiaires de la session de formation en cours, dans une cavité en classe 4 présentant trois cent cinquante mètres de dénivelé maximum. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 29 décembre 2011 : art. 5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046705699, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.