Arrêté du 21 novembre 2022 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 21 novembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046705703
Texte parentLEGITEXT000046705686
Référencearticle 7 de l'arrêté du 21 novembre 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 7.-Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ spéléologie ” sont les suivantes : « a) Le coordonnateur pédagogique : la coordination pédagogique des formations est assurée par un agent d'Etat ou contractuel de l'établissement qui doit être titulaire a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ de la spéléologie et justifier d'au moins six mois d'expérience dans le champ de la formation en spéléologie au cours des cinq dernières années ; « b) Les formateurs permanents : les formateurs permanents doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ de la spéléologie et justifier d'au moins trois années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en spéléologie au cours des cinq dernières années ; « c) Les tuteurs : les tuteurs doivent être titulaires :

3. «-a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ de la spéléologie ; «-ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option “ spéléologie ” ; «-et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en spéléologie au cours des cinq dernières années ;

4. « d) Les évaluateurs : « Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” sont choisis en raison de leur expérience et de leurs compétences dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”. « Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en spéléologie ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer la spéléologie en sécurité ”, doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ de la spéléologie et justifier d'au moins trois années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en spéléologie au cours des cinq dernières années. « Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports. Dans ce cas de figure, l'un au moins des deux évaluateurs doit être titulaire d'une certification professionnelle de niveau 5 en spéléologie. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 29 décembre 2011 : art. 7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046705703, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.