Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 7 décembre 2022 fixant les modalités des examens médical et psychotechnique exigés des fonctionnaires de la filière technique des administrations de l'Etat exerçant des fonctions dans une spécialité de conduite d'engin à moteur

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le7 décembre 2022
Publié le8 décembre 2022
Articles7 articles en vigueur
NORTFPF2226926A
IdentifiantLEGITEXT000046706154
RéférenceArrêté du 7 décembre 2022 fixant les modalités des examens médical et psychotechnique exigés des fonctionnaires de la filière technique des administrations de l'Etat exerçant des fonctions dans une spécialité de conduite d'engin à moteur, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 321-1 et L. 321-3 ;

Vu le code de la route ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000046706159

1. L'examen médical, mentionné au III de l'article 3-1 du décret du 11 mai 2016 susvisé, exigé des candidats aux recrutements dans la filière technique pour exercer des fonctions dans une spécialité de conduite d'engin à moteur, est destiné à vérifier leur aptitude physique, mentale, cognitive et sensorielle à conduire. Il est assuré par les médecins mentionnés à l'article R. 226-2 du code de la route chargés du contrôle médical de l'aptitude à la conduite et agréés par le préfet du département du lieu de domicile dont relèvent les candidats ou par les médecins membres des commissions médicales mentionnés à l'article R. 221-11 du code de la route.

Article 2 LEGIARTI000046706161

1. L'examen psychotechnique, également mentionné au III de l'article 3-1 du même décret, exigé des candidats aux recrutements dans la filière technique pour exercer des fonctions dans une spécialité de conduite d'engin à moteur, a pour objet de vérifier la coordination et les réflexes psychomoteurs des candidats.

2. Les organismes habilités à faire subir cet examen psychotechnique sont les centres de tests psychotechniques agréés par le préfet du département du lieu de domicile dont relèvent les candidats pour effectuer les tests prévus à l'article R. 224-22 du code de la route.

Article 3 LEGIARTI000046706163

1. Les fonctionnaires de la filière technique exerçant des fonctions dans une spécialité de conduite d'engin à moteur en charge du transport de passagers doivent se soumettre tous les deux ans aux examens mentionnés aux articles 1er et 2 du présent arrêté. Lorsqu'ils ont atteint l'âge de soixante ans, cette périodicité est fixée à un an, et au-delà de soixante-cinq ans, elle est fixée à six mois. Pour les fonctionnaires qui sont affectés à la conduite de véhicules de transport en commun, cette périodicité est fixée à six mois dès qu'ils ont atteint l'âge de soixante ans.

2. Les autres fonctionnaires de la filière technique exerçant des fonctions dans une spécialité de conduite d'engin à moteur doivent se soumettre aux examens mentionnés aux articles 1er et 2 du présent arrêté tous les cinq ans. Cette périodicité est fixée à deux ans lorsque ces fonctionnaires ont atteint l'âge de soixante ans.

Article 4 LEGIARTI000046706169

1. L'administration employeur assure la prise en charge financière des examens mentionnés aux articles 1er et 2 du présent arrêté.

Article 5 LEGIARTI000046706165

1. A l'issue de ces examens, le médecin agréé et le centre de tests psychotechniques indiquent à l'administration employeur si le candidat ou le fonctionnaire satisfait ou non aux conditions requises en précisant, le cas échéant, celles auxquelles il ne satisfait pas.

2. En cas de contestation, le conseil médical compétent est saisi dans les conditions prévues à l'article 21 du décret du 14 mars 1986 susvisé.

Article 6 LEGIARTI000046706167

A abrogé :

  • Arrêté du 10 septembre 2007 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5

Article 7 LEGIARTI000046706171

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 décembre 2022.

Le ministre de la transformation et de la fonction publiques, Stanislas Guerini Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, Gérald Darmanin

Textes cités liens · DILA4

Code général de la fonction publique (V)
Code de la route. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 décembre 2022).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000046706154, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.