Référencearticle 5 de l'arrêté du 7 décembre 2022 (version du 9 décembre 2022)Légifrance →
1. A l'issue de ces examens, le médecin agréé et le centre de tests psychotechniques indiquent à l'administration employeur si le candidat ou le fonctionnaire satisfait ou non aux conditions requises en précisant, le cas échéant, celles auxquelles il ne satisfait pas.
2. En cas de contestation, le conseil médical compétent est saisi dans les conditions prévues à l'article 21 du décret du 14 mars 1986 susvisé.
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