Décret n°2022-1529 du 7 décembre 2022 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-1529 du 7 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046712242
Texte parentLEGITEXT000046712234
Référencearticle 2 du décret n°2022-1529 du 7 décembre 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La partie réglementaire-Décrets du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

2. 1° L'article D. 621-1 est ainsi modifié :

3. a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « I.-Le taux de base de la cotisation pour la couverture des risques d'assurance maladie et maternité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-1 est fixé à 7,20 % pour les travailleurs indépendants mentionnés au 1° du même article.

5. « Le montant mentionné au dernier alinéa de l'article L. 621-1 est fixé à 40 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3. Ce montant est pris en compte y compris pour les cotisations dues au titre des première et deuxième années d'activité. » ;

6. b) Au II, les mots : « Par dérogation au premier alinéa, » sont remplacés par les mots : « En application du cinquième alinéa de l'article L. 621-1, » ;

7. 2° L'article D. 621-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

8. « Art. D. 621-2.-En application du I de l'article L. 621-3, le taux de base de la cotisation d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants mentionnés au 1° de l'article L. 621-1 fait l'objet d'une réduction lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est inférieur à 110 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, dans les conditions suivantes :

9. « 1° Lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est inférieur à 40 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux prévu au I est égal à 0,50 % ;

10. « 2° Lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est compris entre 40 % et 60 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux prévu au I est déterminé selon la formule suivante :

11. « Taux = { [(T2-T1)/ (0,2 × PSS)] × [r-(0,4 × PSS)] } + T1

12. « Où :

13. «-T2 est égal à 4,5 % ;

14. «-T1 est égal à 0,5 % ;

15. «-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;

16. «-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.

17. « 3° Lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est supérieur à 60 % et inférieur à 110 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux prévu au I est déterminé selon la formule suivante :

18. « Taux = { [(T3-T2)/ (0,5 × PSS)] × [r-(0,6 × PSS)] } + T2

19. « Où :

20. «-T3 est égal au taux de cotisation fixé au I de l'article D. 621-1 ;

21. «-T2 est égal à 4,5 % ;

22. «-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;

23. «-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6. »

24. 3° L'article D. 621-3 est ainsi modifié :

25. a) Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

26. « I.-Le taux de base de cotisation pour la couverture des risques d'assurance maladie et maternité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 621-1, est fixé à 6,50 % pour les travailleurs indépendants mentionnés au 2° du même article. » ;

27. b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

28. « II.-En application du I de l'article L. 621-3, le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants mentionnés au 2° de l'article L. 621-1 et qui bénéficient du droit aux prestations mentionnées à l'article L. 622-1 dans les conditions mentionnées aux articles L. 621-2 et L. 622-2 fait l'objet d'une réduction lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est inférieur à 110 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, dans les conditions suivantes :

29. « 1° Lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est inférieur à 40 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux prévu au I est nul en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 621-3 ;

30. « 2° Lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est compris entre 40 % et 60 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux prévu au I est déterminé selon la formule suivante :

31. « Taux = [(T1/ (0,2 × PSS)] × [r-(0,4 × PSS)]

32. « Où :

33. «-T1 est égal à 4 % ;

34. «-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;

35. «-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6. »

36. « 3° Lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est supérieur à 60 % et inférieur à 110 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux prévu au I est déterminé selon la formule suivante :

37. « Taux = { [(T2-T1)/ (0,5 × PSS)] × [r-(0,6 × PSS)] } + T1

38. « Où :

39. «-T2 est égal au taux de cotisation fixé au I ;

40. «-T1 est égal à 4 % ;

41. «-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;

42. «-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6. »

43. 4° L'article D. 621-6 est abrogé.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A abrogé :

  • Code de la sécurité sociale. : art. D621-6

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046712242, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.