Décret n°2022-1533 du 7 décembre 2022 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-1533 du 7 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046712413
Texte parentLEGITEXT000046712409
Référencearticle 1 du décret n°2022-1533 du 7 décembre 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 5 octobre 2004 susvisé est ainsi modifié : 1° Après l'article 20 ter, il est inséré un article 20 quater ainsi rédigé :

2. « Art. 20 quater. - L'ouvrier des établissements industriels de l'Etat admis à faire valoir ses droits à la retraite, ayant perçu l'indemnité équivalente à la majoration de traitement mentionnée au I de l'article 178 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 au moins une fois au cours des six derniers mois précédant la cessation des services valables pour la retraite a droit à un supplément de pension qui s'ajoute à la pension liquidée en application des dispositions du présent décret. « Ce supplément de pension est calculé dans les conditions prévues à l'article 14 en retenant, au titre des émoluments, l'indemnité équivalente à la majoration de traitement. Le montant de l'indemnité équivalente à la majoration de traitement retenu pour le calcul de ce supplément de pension est celui correspondant au nombre de points d'indice majoré le plus élevé de l'indemnité équivalente perçue en tout ou partie au moins une fois au cours des six derniers mois précédant la cessation des services valables pour la retraite. « Les conditions de jouissance et de réversion de ce supplément sont identiques à celles de la pension elle-même. « Le supplément de pension est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 15. » ;

3. 2° Au 3° du I de l'article 42, après le nombre : « 2021 », sont insérés les mots : « , l'indemnité équivalente à la majoration de traitement mentionnée au I de l'article 178 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 » ; 3° A l'avant-dernier alinéa du I de l'article 42, après le mot : « primes », les mots : « et l'indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire » sont remplacés par les mots : « , l'indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire et l'indemnité équivalente à la majoration de traitement ».

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004
    Divisions : Art. 20 quater

A modifié :

  • Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 : art. 42

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046712413, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.