Arrêté du 7 décembre 2022 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 16 décembre 2022.

TexteArrêté du 7 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046738981
Texte parentLEGITEXT000046738969
Référencearticle 3 de l'arrêté du 7 décembre 2022 (version du 16 décembre 2022)Légifrance →

1. Conformément au I de l'article R. 4461-32 du code du travail, peuvent être habilités par le ministre chargé de la sécurité civile pour dispenser les formations définies au référentiel national d'activités et de compétences de la spécialité « intervention en milieu aquatique et hyperbare » en vue de la délivrance des certificats mentionnés à l'article 1er les organismes de formation mentionnés en annexe.

2. La formation ne peut pas se dérouler dans une zone dans laquelle la pression relative maximale est supérieure à 7 000 hectopascals.

3. Seuls les organismes de formation habilités peuvent dispenser la formation préalable à l'accès à la spécialité.

4. La répartition des formations en fonction de la nature, du niveau des formations et des organismes de formation est précisée en annexe du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046738981, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.