Référencearticle 3 de l'arrêté du 7 décembre 2022 (version du 16 décembre 2022)Légifrance →
1. Conformément au I de l'article R. 4461-32 du code du travail, peuvent être habilités par le ministre chargé de la sécurité civile pour dispenser les formations définies au référentiel national d'activités et de compétences de la spécialité « intervention en milieu aquatique et hyperbare » en vue de la délivrance des certificats mentionnés à l'article 1er les organismes de formation mentionnés en annexe.
2. La formation ne peut pas se dérouler dans une zone dans laquelle la pression relative maximale est supérieure à 7 000 hectopascals.
3. Seuls les organismes de formation habilités peuvent dispenser la formation préalable à l'accès à la spécialité.
4. La répartition des formations en fonction de la nature, du niveau des formations et des organismes de formation est précisée en annexe du présent arrêté.
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