Décret n°2022-1579 du 17 décembre 2022 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 19 décembre 2022.

TexteDécret n°2022-1579 du 17 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046755012
Texte parentLEGITEXT000046754996
Référencearticle 7 du décret n°2022-1579 du 17 décembre 2022 (version du 19 décembre 2022)Légifrance →

1. I. - Les contrôleurs des finances publiques qui, avant leur reclassement en application de l'article 2 du décret du 31 août 2022 susvisé, auraient réuni les conditions pour une promotion dans le corps des inspecteurs des finances publiques, au titre de 2023, par la voie de l'examen professionnel prévu au 3° de l'article 5 du décret du 26 août 2010 susvisé sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies si leur reclassement n'était pas intervenu avant cette date.

2. II. - Les contrôleurs des douanes et droits indirects qui, avant leur reclassement en application de l'article 2 du décret du 31 août 2022 susvisé, auraient réuni les conditions pour une promotion dans le corps des personnels de catégorie A de la direction générale des douanes et droits indirects, au titre de 2023, par la voie de l'examen professionnel au titre du 3° de l'article 8 du décret du 22 mars 2007 susvisé sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies si leur reclassement n'était pas intervenu avant cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046755012, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.