Arrêté du 21 novembre 2022 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 21 novembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046757207
Texte parentLEGITEXT000046757180
Référencearticle 6 de l'arrêté du 21 novembre 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 8 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 8.-Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ éducateur sportif ”, mention “ activités gymniques ”, sont les suivantes :

3. « a) Le coordonnateur pédagogique :

4. « La coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qualifiée qui doit être titulaire d'une certification professionnelle a minima de niveau 5 ou justifier d'expériences professionnelles dans le champ de la formation professionnelle et des activités gymniques de trois années.

5. « Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;

6. « b) Les formateurs permanents :

7. « Les formateurs permanents doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 ou justifier d'expériences professionnelles dans le champ de la formation professionnelle et des activités gymniques de deux années.

8. « Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;

9. « c) Les tuteurs : les tuteurs doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 ou justifier d'une expérience dans le champ activités gymniques de deux années ;

10. « d) Les évaluateurs :

11. « Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ des activités gymniques ”, de l'unité capitalisable 4A (UC4A) “ mobiliser les techniques de l'option “ activités gymniques acrobatiques ” pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage ” et de l'unité capitalisable 4B (UC4B) “ mobiliser les techniques de l'option “ gymnastique rythmique ” pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage ” doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 et justifier d'une expérience professionnelle au minimum de deux ans dans la mention des activités gymniques.

12. « Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 5 septembre 2016 : art. 8

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046757207, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.