Décret n°2022-1588 du 19 décembre 2022 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-1588 du 19 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046761745
Texte parentLEGITEXT000046761722
Référencearticle 12 du décret n°2022-1588 du 19 décembre 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 556-2 du même code est ainsi modifié :

2. 1° Il est ajouté, au début de l'article, un I ainsi rédigé :

3. « I.-Dès lors que le projet de construction ou de lotissement prévu à l'article L. 556-2 comporte un usage d'accueil de populations sensibles, au sens du 6° du I de l'article D. 556-1 A, le maître d'ouvrage à l'initiative du projet transmet, pour information, l'attestation prévue à l'article L. 556-2 à l'Agence régionale de santé et, dans le cas de sites ayant accueilli une installation classée, à l'inspection des installations classées dans les quinze jours suivant sa réception par le maître d'ouvrage ou, au plus tard, le jour du dépôt de la demande de permis de construire ou d'aménager. Le maître d'ouvrage transmet l'étude de sol à l'Agence régionale de santé si elle en fait la demande. » ;

4. 2° Avant les mots : « L'étude de sols prévue », il est ajouté : « II.-».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'environnement : art. R556-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046761745, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.