Article 1 LEGIARTI000046761751
A créé :
- Code de l'environnement
Divisions : Art. D556-1 A
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement, collectivités, promoteurs immobiliers, aménageurs, particuliers, administration. Objet : installations classées pour la protection de l'environnement, cessation d'activité, sols pollués, usages des sols, permis de construire, permis d'aménager. Entrée en vigueur : le 1er janvier 2023. Notice : le 5° du I de l'article 223 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a introduit un nouvel article L. 556-1 A dont le I porte définition du mot « usage » des terrains, au sens du chapitre VI du titre V du livre V du code de l'environnement. Le décret vient définir les différents types d'usages à prendre en compte : dans le cadre du dossier de demande d'autorisation en application des articles D. 181-15-2 ou R. 512-46-4, dans le cadre de la détermination de l'usage futur lors des cessations d'activité encadrées par les articles R. 512-39-2, R. 512-46-26 ou R. 512-66-1, dans le cadre de l'usage défini par un tiers-demandeur en application de l'article R. 512-76 et dans le cadre des évaluations de demandes de permis de construire ou d'aménager en application des articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement. A cet effet, il définit également le changement d'usage au sens du L. 556-1. Enfin, le décret précise les modalités d'application des articles L. 556-1 et L. 556-2 en cas de changement d'usage pour un usage d'accueil de populations sensibles. Références : le code de l'environnement modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 556-1 A à L. 556-2, D. 181-15-2, R. 512-39-2, R. 512-39-3, R. 512-39-5, R. 512-46-4, R. 512-46-26, R. 512-46-27, R. 512-66-1, R. 512-75-1, R. 512-76, R. 512-78, R. 512-79, R. 556-1 et R. 556-2 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 21 avril au 11 mai 2022, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
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1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
2. Les demandes d'autorisation déposées avant cette date et les cessations d'activité notifiées avant cette date continuent d'être régies par les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables.
3. Les dispositions des articles 10, 11 et 12 du présent décret s'appliquent aux changements d'usage donnant lieu à des travaux faisant l'objet d'une demande de permis de construire ou d'aménager ou d'une déclaration préalable déposées à compter de cette même date.
1. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 décembre 2022.
Élisabeth Borne Par la Première ministre :
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Christophe Béchu
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 décembre 2022).