Texte publié au Journal officiel
1. L'article 10 du décret du 30 octobre 1990 susvisé est ainsi modifié : 1° Au sein du tableau figurant au II, les lignes se rapportant à la situation dans le deuxième grade du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B sont remplacées par les lignes suivantes : «
2. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B
3. SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR D'ÉTUDES SANITAIRES
4. Echelons
5. Echelons
6. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
7. 12e échelon
8. 7e échelon
9. Ancienneté acquise
10. 11e échelon
11. 6e échelon
12. Ancienneté acquise
13. 10e échelon
14. 6e échelon
15. Sans ancienneté
16. 9e échelon
17. 5e échelon
18. Ancienneté acquise
19. 8e échelon
20. 5e échelon
21. Sans ancienneté
22. 7e échelon
23. 4e échelon
24. Ancienneté acquise
25. 6e échelon
26. 4e échelon
27. Sans ancienneté
28. 5e échelon
29. 3e échelon
30. Ancienneté acquise
31. 4e échelon
32. 3e échelon
33. Sans ancienneté
34. 3e échelon
35. 2e échelon
36. Ancienneté acquise
37. 2e échelon
38. 2e échelon
39. Sans ancienneté
40. 1er échelon
41. 2e échelon
42. Sans ancienneté
43. » ; 2° Au sein du même tableau : a) La ligne se rapportant à la situation dans le cinquième échelon du premier grade du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B est remplacée par la ligne suivante : «
44. 5e échelon
45. 2e échelon
46. Sans ancienneté
47. » ; b) La ligne se rapportant à la situation dans le premier échelon du même grade est remplacée par la ligne suivante : «
48. 1er échelon
49. 1er échelon
50. Sans ancienneté
51. ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 : art. 10