1. En application des articles D. 122-20 et D. 122-21 du code de l'énergie, les entreprises transmettent au préfet de région concerné :
2. 1° Le plan de performance énergétique et l'attestation de l'auditeur prévus à l'article D. 122-21 du code de l'énergie pour approbation du préfet avant le 30 novembre de l'année au cours de laquelle elles ont présenté leur audit ou leur revue. Le plan de performance énergétique est conforme au modèle disponible sur la page Compensation des coûts indirects du site www.entreprises.gouv.fr. Cette transmission est accompagnée de l'audit ou de la revue énergétique mentionnée à l'article D. 122-20 du code de l'énergie sur lequel le plan de performance énergétique s'appuie en application de l'article D. 122-21 du même code ;
3. 2° L'attestation de réalisation des investissements visée au II de l'article D. 122-23 du code de l'énergie aux échéances prévues au I du même article.
4. Par dérogation au 1°, pour les plans de performance énergétique auxquels le deuxième alinéa de l'article D. 122-21 du code de l'énergie s'applique, la transmission au préfet de région concerné intervient avant le 30 juin 2027.