Arrêté du 20 décembre 2022 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 20 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046769809
Texte parentLEGITEXT000046769805
Référencearticle 2 de l'arrêté du 20 décembre 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 4 du même arrêté, sont insérés les articles 4-1,4-2,4-3 et 4-4 ainsi rédigés :

2. « Art. 4-1.-Par dérogation aux dispositions de l'article 4, les montants maximum de l'indemnité prévue à l'article 4 du décret du 15 septembre 2015 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit pour une mission d'évaluation d'un établissement d'enseignement supérieur, d'un organisme de recherche ou de l'Agence nationale de la recherche :

3. «-président du comité d'experts : 2 640 euros, sans pouvoir excéder 660 euros par jour de mission ; «-vice-président du comité d'experts : 1 980 euros, sans pouvoir excéder 495 euros par jour de mission ; «-autres membres du comité d'experts : 1 320 euros, sans pouvoir excéder 330 euros par jour de mission.

4. « Art. 4-2.-Par dérogation aux dispositions de l'article 4, les montants maximum de l'indemnité prévue à l'article 4 du décret du 15 septembre 2015 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit pour une mission d'évaluation confiée à un comité d'experts de dimension internationale :

5. «-président du comité d'experts : 4 400 euros, sans pouvoir excéder 1 100 euros par jour de mission ; «-vice-président du comité d'experts : 3 300 euros, sans pouvoir excéder 825 euros par jour de mission ; «-autres membres du comité d'experts : 2 200 euros, sans pouvoir excéder 550 euros par jour de mission.

6. « Art. 4-3.-Par dérogation aux dispositions de l'article 4, les montants maximum de l'indemnité prévue à l'article 4 du décret du 15 septembre 2015 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit pour une mission d'évaluation d'un établissement d'enseignement supérieur, d'un organisme de recherche ou de l'Agence nationale de la recherche confiée à un comité d'experts de dimension internationale :

7. «-président du comité d'experts : 6 600 euros, sans pouvoir excéder 1 650 euros par jour de mission ; «-vice-président du comité d'experts : 4 950 euros, sans pouvoir excéder 1 237,50 euros par jour de mission ; «-autres membres du comité d'experts : 3 300 euros, sans pouvoir excéder 825 euros par jour de mission.

8. « Art. 4-4.-Dans le respect des dispositions du présent arrêté, le président du Haut Conseil fixe les barèmes des indemnités des experts sollicités dans le cadre des missions d'évaluation, en tenant compte de leur complexité et de leurs enjeux. « Une décision du président du Haut Conseil détermine chaque année les missions d'évaluation ouvrant droit au versement d'indemnités mobilisant les dispositions dérogatoires prévues aux articles 4-1,4-2 et 4-3. Cette décision est adressée au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi qu'au ministre chargé des comptes publics. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • ARRÊTÉ du 15 septembre 2015 : art. 4-1, art. 4-2, art. 4-3, art. 4-4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046769809, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.