Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-1605 du 22 décembre 2022
Rattachement
Section 10 : Code des juridictions financières
  1. Titre II : DISPOSITIONS D'ADAPTATION ET DE COORDINATION RELATIVES À LA SUPPRESSION DU RÉGIME DE RESPONSABILITÉ PERSONNELLE ET PÉCUNIAIRE DES COMPTABLES PUBLICS ET ASSIMILÉS ET DES RÉGISSEURS
  2. Chapitre Ier : Dispositions codifiées
  3. Section 10 : Code des juridictions financières
IdentifiantLEGIARTI000046781732
Texte parentLEGITEXT000046781520
Référencearticle 14 du décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code des juridictions financières est ainsi modifié : 1° L'article R. 131-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 131-2.-Les comptes des comptables publics ainsi que les pièces requises sont produits annuellement dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. « Les comptes des personnes morales soumises au contrôle de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article sont produits dans les conditions fixées par les textes applicables à ces personnes morales. « Ils sont conformes aux principes d'exhaustivité, d'intangibilité et d'intégrité. « Ces comptes, ainsi que les pièces justificatives afférentes, sont rendus accessibles aux juridictions financières dans des conditions leur permettant d'exercer leurs missions, y compris en dehors de la notification de contrôles. » ;

3. 2° Après l'article R. 131-2, il est inséré unarticle R. 131-2-1 ainsi rédigé :

4. « Art. R. 131-2-1.-Les personnes soumises au contrôle de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes organisent la conservation des comptes et des pièces justificatives afférentes jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la date d'exécution de l'opération qu'elles justifient. « Les comptes et pièces justificatives mentionnés au premier alinéa sont accessibles sur une plateforme d'archivage électronique, sur une application informatique ou, à défaut, sur support papier. « Lorsque les comptes et pièces justificatives accessibles sur support papier sont transmis à la Cour des comptes ou aux chambres régionales et territoriales des comptes pour l'exercice de leurs missions, la responsabilité de leur conservation incombe à ces derniers. « La communication des pièces justificatives détenues par la Cour des comptes ou une chambre régionale et territoriale des comptes peut être demandée au secrétariat de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public ou les juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire. Cette communication est effectuée soit sur place, soit par envoi dématérialisé, soit, à défaut, par envoi sur support papier. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des juridictions financières : art. R131-2

A créé :

  • Code des juridictions financières : art. R131-2-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046781732, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.