Article 1 LEGIARTI000046781664
A modifié :
- Code général des collectivités territoriales : art. R2333-120-74
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Publics concernés : Etat, collectivités territoriales, leurs groupements et établissements publics, les établissements publics de santé et les autres administrations publiques dès lors que leur financement est majoritairement public, organismes relevant du code de la sécurité sociale. Objet : abrogation des dispositions réglementaires relatives aux régimes de responsabilité personnelle et pécuniaire (comptables publics et assimilés, organismes relevant du code de la sécurité sociale et trésoriers militaires) et définition des conditions de production des comptes, de signalement par les comptables et de prise en charge des déficits tels que prévus respectivement par les articles 3 et 32 de l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022. Entrée en vigueur : 1er janvier 2023. Notice : le décret supprime les dispositions relatives aux différents régimes de responsabilité personnelle et pécuniaire, précise les modalités du nouveau régime de responsabilité des gestionnaires publics (hors volet juridictionnel) et adapte les procédures dans le cadre de ce changement de régime de responsabilité. Ainsi, le décret supprime toutes les références au jugement des comptes et des gestions de fait, à l'apurement administratif des comptes ainsi qu'à l'examen des états de restes des comptables secondaires de la direction générale des finances publiques (DGFiP) et des comptables de la direction générale des douanes et des droits indirects. Il abroge également l'ensemble des décrets relatifs à la mise en œuvre de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, régisseurs, huissiers de la DGFiP, trésoriers et sous-trésoriers militaires ainsi que des comptables des organismes de sécurité sociale. Il supprime les réserves pouvant être formulées par les comptables à l'occasion de leur installation ainsi que leur obligation de cautionnement. La mise en place du nouveau régime de responsabilité ne modifiant ni le positionnement ni les missions de contrôle des comptables publics et assimilés, les différentes indemnités de caisse et de responsabilité sont renommées en indemnités de maniement de fonds. La fin du jugement des comptes se traduit par la suppression de la transmission automatique des comptes et pièces justificatives à la Cour des comptes et aux CRC. Le décret précise les conditions de production des comptes et des pièces justificatives, les modalités de conservation et d'archivage. Le décret supprime également la prestation de serment des comptables devant le juge des comptes au profit d'une prestation de serment devant une autorité administrative. Le décret précise également les conditions de mise en œuvre de la possibilité pour le comptable de signaler à l'ordonnateur des faits susceptibles de constituer une infraction au titre de l'article L.131-9 du code des juridictions financières tel que modifié par l'ordonnance précitée. Il fixe également les conditions de prise en charge des déficits résultant exclusivement des fautes ou des erreurs des comptables publics de l'Etat. Le décret instaure enfin une procédure simplifiée pour la libération du cautionnement des comptables, régisseurs et des huissiers des finances publiques auprès des organismes agréés par le ministre du budget Références : le décret est pris pour application de l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics. Le Président de la République,
Sur le rapport de la Première ministre et du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu la Constitution, notamment son article 37 ;
Vu le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de l'énergie ;
Vu le code général des impôts, notamment son annexe III ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code pénitentiaire ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du sport ;
Vu le code des transports ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 modifiée, notamment son article 60 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1380 du 23 juin 1945 modifiée portant réforme générale du régime de solde des militaires et assimilés des armées de terre, de mer et de l'air ;
Vu l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics ;
Vu le décret du 31 mai 1862 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret portant règlement du 3 avril 1869 modifié pour servir à l'exécution en ce qui concerne le département de la guerre du décret impérial du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique ;
Vu le décret du 27 septembre 1925 modifié relatif à la constitution du port autonome de Strasbourg ;
Vu le décret du 22 octobre 1929 modifié portant règlement sur la solde des marins du corps des équipages de la flotte, des marins indigènes et des militaires des corps sédentaires ;
Vu le décret du 10 janvier 1936 relatif au budget et à la comptabilité des communes ;
Vu le décret n° 45-2245 du 4 octobre 1945 modifié portant attribution d'indemnités aux militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;
Vu le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines ;
Vu le décret n° 49-53 du 11 janvier 1949 relatif au régime d'indemnités susceptibles d'être attribuées aux militaires du régiment de sapeurs-pompiers de Paris ;
Vu le décret n° 57-438 du 28 mars 1957 relatif au statut des agents comptables des caisses de crédit municipal ;
Vu le décret n° 58-908 du 30 septembre 1958 relatif au statut de l'agent comptable de la caisse de crédit municipal de Paris ;
Vu le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 66-912 du 7 décembre 1966 relatif aux comptables et régisseurs de recettes et d'avances chargés d'exécuter les recettes et dépenses publiques à l'étranger ;
Vu le décret n° 68-311 du 1er avril 1968 relatif à la constitution du cautionnement auquel sont assujettis les conservateurs et receveur-conservateurs des hypothèques en qualité de comptables publics ;
Vu le décret n° 68-382 du 5 avril 1968 modifié portant statut de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris ;
Vu le décret n° 76-832 du 24 août 1976 modifié relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de coopération et de diffusion culturelle dépendant du ministère des affaires étrangères ;
Vu le décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal ;
Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 92-164 du 21 février 1992 relatif au régime budgétaire et comptable applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu le décret n° 92-1370 du 29 décembre 1992 relatif à l'admission en non-valeur des créances de l'Etat mentionnées aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 99-298 du 16 avril 1999 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 modifié relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 modifié portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
Vu le décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 modifié fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ;
Vu le décret n° 2007-1171 du 2 août 2007 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux membres et aux personnes qui prêtent leur concours à la Cour de discipline budgétaire et financière ;
Vu le décret n° 2007-1276 du 27 août 2007 relatif aux comptables commis d'office pour la reddition des comptes des comptables publics et assimilés ;
Vu le décret n° 2011-1501 du 10 novembre 2011 relatif à l'exercice des poursuites par les agents de la direction générale des finances publiques pour le recouvrement des créances publiques ;
Vu le décret n° 2012-279 du 28 février 2012 modifié relatif à l'Institut Mines-Télécom ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 2020-542 du 7 mai 2020 relatif aux régies de recettes et d'avances instituées auprès des établissements publics locaux d'enseignement et des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive ;
Vu le décret n° 2020-939 du 29 juillet 2020 modifiant l'organisation financière des établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
Vu le décret n° 2021-1536 du 29 novembre 2021 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2022-469 du 1er avril 2022 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 novembre 2022 ;
Vu l'avis du conseil commun de la fonction publique en date du 8 novembre 2022 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 9 novembre 2022 ;
Vu l'avis du gouvernement de Polynésie française en date du 24 novembre 2022 ;
Vu l'avis du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 30 novembre 2022 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 27 octobre 2022 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 27 octobre 2022 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 27 octobre 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ; Le conseil des ministres entendu,
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1. 1° A modifié les dispositions suivantes :
2. - Règlement du 3 avril 1869
3. Art. 187
4. 2° L'article 195 est abrogé.
1. L'article 2 du décret n° 50-17 du 6 janvier 1950 relatif au personnel de direction et d'encadrement de l'agence comptable du budget annexe des services industriels de l'armement (agent comptable, chef de bureau, chefs de service) est ainsi modifié :
2. 1° Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
3. « L'agent comptable des services industriels de l'armement est le contrôleur budgétaire et comptable ministériel près le ministère des armées. Il est nommé en cette qualité par arrêté du ministre chargé des armées et du ministre chargé du budget.
4. « Avant d'être installé, il prête serment conformément aux dispositions de l'article 14-1 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. » ;
5. 2° Au troisième alinéa, les mots : « , sous sa responsabilité et après approbation du ministre des finances et des affaires économiques, » sont supprimés.
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1. A modifié les dispositions suivantes :
2. -Code de l'éducation
3. Art. R421-77
4. -Décret n° 2020-939 du 29 juillet 2020
5. Art. 1
1. A abrogé les dispositions suivantes :
2. -Décret n° 2008-227 du 5 mars 2008
3. Sct. Chapitre Ier : Etendue de la responsabilité., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Chapitre II : Constatation de la force majeure., Art. 5, Art. 6, Sct. Chapitre III : Mise en jeu de la responsabilité., Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. Chapitre IV : Remise gracieuse des débets mis à la charge des régisseurs., Art. 12, Art. 13, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Sct. Chapitre V : Déconcentration., Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Sct. Chapitre VI : Dispositions diverses et transitoires., Art. 24, Art. 25, Art. 26
4. -Décret n° 2008-228 du 5 mars 2008
5. Sct. Chapitre Ier : Mise en jeu de la responsabilité du comptable public., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Chapitre II : Constatation de la force majeure et apurement des déficits en relevant., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. Chapitre III : Remises gracieuses., Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Sct. Chapitre IV : Déconcentration., Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Sct. Chapitre V : Dispositions diverses et transitoires., Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 24, Art. 25, Art. 26
6. -Décret n° 2008-446 du 7 mai 2008
7. Art. 1, Art. 2, Art. 3
8. -Décret n° 2011-1501 du 10 novembre 2011
9. Art. 4
10. -Décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012
11. Art. 1, Art. 2
12. -Décret n° 2016-544 du 3 mai 2016
13. Art. 8
14. A abrogé les dispositions suivantes :
15. -Décret du 31 mai 1862
16. Art. 564
17. -Décret du 26 septembre 1901
18. Art. 2, Art. 3, Art. 4
19. -Décret n° 54-122 du 1 février 1954
20. Art. 21, Sct. Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Recrutement., Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Sct. Avancement., Art. 14, Art. 15, Art. 16, Sct. Dispositions particulières., Art. 17, Art. 18, Art. 19, Sct. Dispositions transitoires., Art. 20
21. -Décret n° 64-685 du 2 juillet 1964
22. Art. 18, Sct. CHAPITRE Ier : Constitution du cautionnement., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. CHAPITRE II : Libération du cautionnement., Art. 8, Sct. SECTION I : Certificat de libération partielle., Art. 9, Art. 10, Sct. SECTION II : Certificat de libération totale., Art. 11, Art. 12, Art. 13, Sct. SECTION III : Dispositions communes., Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Sct. CHAPITRE III : Dispositions diverses, Art. 17-1
23. -Décret n° 66-270 du 22 avril 1966
24. Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8
25. -Décret n° 77-1017 du 1 septembre 1977
26. Sct. RESPONSABILITE DES RECEVEURS DES ADMINISTRATIONS FINANCIERES, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. CENTRALISATION DES OPERATIONS DES RECEVEURS DES ADMINISTRATIONS FINANCIERES, Art. 8
27. -Décret n° 81-58 du 23 janvier 1981
28. Art. 1
29. -Décret n° 86-764 du 10 juin 1986
30. Art. 11, Sct. TITRE III : COMPTES DE CERTAINS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX., Art. 6, Art. 7, Sct. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES., Art. 8, Art. 9
31. -Décret n° 90-232 du 15 mars 1990
32. Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8
33. -Décret n° 98-1239 du 29 décembre 1998
34. Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4
35. Sont abrogés :
36. 6° L'article 2 du décret n° 68-311 du 1er avril 1968 relatif à la constitution du cautionnement auquel sont assujettis les conservateurs et receveur-conservateurs des hypothèques en qualité de comptables publics ;
37. 7° Le décret n° 75-671 du 22 juillet 1975 relatif à la détermination du montant des cautionnements à constituer par les comptables directs du Trésor et les agents huissiers du Trésor ;
38. 12° Le décret n° 98-1239 du 29 décembre 1998 relatif à l'admission en non-valeur des taxes mentionnées à l'article L. 255-A du livre des procédures fiscales et à l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme.
39. Toutefois les dispositions du II de l'article 2 et de l'article 3 du décret précité continuent de s'appliquer pour les taxes émises en application de l'article L. 255 A du livre des procédures fiscales dans sa version antérieure au 1er mars 2012 ;
40. 19° L'article 8 du décret n° 2021-820 du 25 juin 2021 portant dispositions relatives aux conventions de mandat conclues par l'Institut de France et les académies avec des tiers.
A modifié :
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1. L'article 169 du décret du 14 janvier 1869 modifié portant règlement sur la comptabilité des dépenses du ministère de la marine est abrogé.
1. Le décret du 17 octobre 1910 modifié relatif à l'administration et à la comptabilité du service de la solde est ainsi modifié :
2. 1° Dans l'intitulé précédant l'article 16, les mots : « responsabilité pécuniaire » sont supprimés ;
3. 2° A l'article 16, les huitième et neuvième alinéas sont supprimés ;
4. 3° Les articles 20 et 22 sont abrogés ;
5. 4° A l'article 24, le cinquième alinéa est supprimé ;
6. 5° A l'article 35, les sixième, septième, huitième, neuvième et dixième alinéas sont supprimés ;
7. 6° A l'article 88, les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.
1. Les articles 44 et 46 à 50 du décret du 8 avril 1923 modifié portant réglementation sur la solde et les accessoires de solde des officiers des différents corps de marine sont abrogés.
1. L'article 51 bis du décret du 22 octobre 1929 susvisé est abrogé.
1. Le décret du 8 janvier 1935 modifié portant règlement sur l'administration et la comptabilité des corps de troupe est ainsi modifié :
2. 1° A l'article 12, les mots : « Ces responsabilités sont pécuniaires chaque fois que les conséquences ci-dessus spécifiées se traduisent par un préjudice matériel pour l'Etat, le corps (masses) ou les personnes (officiers et troupe). Dans les autres cas, la responsabilité disciplinaire peut seule être engagée » sont supprimés ;
3. 2° Les articles 25, 30, 37, le titre V et les articles 46 à 50 le composant, ainsi que l'article 61 sont abrogés ;
4. 3° Les troisième et quatrième alinéas de l'article 39 sont supprimés ;
5. 4° Les cinq premiers alinéas de l'article 43 sont supprimés.
1. L'article 8 de l'ordonnance du 23 juin 1945 susvisée est ainsi modifié :
2. 1° Le cinquième alinéa est supprimé ;
3. 2° Au sixième alinéa, la référence : « , 4 » est supprimée.
A abrogé :
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1. L'article 6 du décret du 11 janvier 1949 susvisé est abrogé.
A modifié :
A abrogé :
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A abrogé :
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A modifié :
1. Le présent décret est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les îles Wallis et Futuna.
2. En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, l'ensemble des dispositions demeurent applicables dans leur version antérieure au présent décret pour les comptables tenus de produire leurs comptes devant la chambre territoriale des comptes.
3. Dans les îles Wallis et Futuna, l'ensemble des dispositions demeurent applicables dans leur version antérieure au présent décret pour les comptables tenus de produire leurs comptes devant la Cour des comptes en application de l'article 33 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer.
1. En vertu de l'article 31 de l'ordonnance du 23 mars 2022 susvisée, les comptables publics, régisseurs, huissiers des finances publiques et des comptables des organismes primaires de sécurité sociale n'ayant pas fait l'objet d'un premier acte de mise en jeu de leur responsabilité personnelle et pécuniaire notifié avant le 1er janvier 2023 et s'étant acquittés de l'ensemble des sommes mises à leur charge au titre d'un débet ou d'une somme non rémissible sont dispensés de présenter un certificat de libération de leur cautionnement en application de la réglementation propre à chacune des catégories de personnes précitées.
2. Les éléments relatifs aux comptables et régisseurs s'étant vu notifier un premier acte de mise en jeu de leur responsabilité personnelle et pécuniaire avant le 1er janvier 2023 non apuré avant cette date seront communiqués par la direction générale des finances publiques et la Cour des comptes aux organismes mentionnés à l'alinéa précédent en vue d'organiser la libération du cautionnement de leurs adhérents.
3. Les comptables et régisseurs mentionnés à l'alinéa précédent verront leur cautionnement libéré sur la présentation d'une décision juridictionnelle de non-lieu du juge des comptes ou, en cas de somme à payer, du jugement ou de l'arrêt du juge des comptes ou de l'ordre de versement ou de refus de dispense de versement ou de l'arrêté de débet assortis de la preuve du paiement correspondant et, le cas échéant, de la décision de remise gracieuse.
1. I. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV du présent article.
2. II. - Les dispositions modifiées ou abrogées par le présent décret relatives au régime de responsabilité des comptables publics patents et assimilés, des comptables de fait, des régisseurs, des trésoriers militaires et des comptables des organismes primaires de sécurité sociale demeurent applicables dans leur version antérieure au présent décret aux opérations ayant fait l'objet d'un premier acte de mise en jeu de leur responsabilité notifié avant le 1er janvier 2023, lorsque le manquement litigieux a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné.
3. III. - Toutefois, pour les décisions du ministre chargé du budget de remise gracieuse des débets prononcés à l'encontre des comptables publics patents et assimilés et des comptables de fait résultant de l'application du II, l'avis préalable sur lesdites décisions, selon le cas, du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes n'est plus requis.
4. IV. - Le chapitre VI du titre II du décret du 7 novembre 2012 susvisé entre en vigueur le 1er janvier 2023, hormis pour les déficits ayant fait l'objet d'un premier acte de mise en jeu de la responsabilité des comptables publics notifié avant cette entrée en vigueur, dont l'apurement reste soumis aux dispositions relatives à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics.
5. V. - En cas de changement d'affectation à compter du 1er janvier 2023, le procès-verbal d'une prestation de serment intervenue devant le juge des comptes ou devant une autorité administrative avant l'entrée en vigueur des dispositions introduites par l'article 32 créant l'article 14-1 du décret du 7 novembre 2012 susvisé justifie le serment auprès de l'autorité compétente au titre de ce nouveau poste comptable.
6. VI. - Les comptables qui ont effectué les formalités pour prêter serment devant les juridictions financières mais n'ont pu prêter ce serment avant le 1er janvier 2023 le prêtent dans les conditions fixées à l'article 14-1 du décret du 7 novembre 2012 susvisée.
1. Les dispositions réglementaires modifiées par le présent décret peuvent être modifiées par des actes pris dans les mêmes formes que les actes dont elles étaient issues antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.
1. Les dispositions des articles R. 276-1 à R. 276-4 du livre des procédures fiscales telles qu'elles résultent de l'article 16 du présent décret peuvent être modifiées par décret.
1. La Première ministre, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'intérieur et des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 décembre 2022.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
La Première ministre, Élisabeth Borne Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, Gérald Darmanin
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 décembre 2022).