Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 · Article

Article 40

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-1605 du 22 décembre 2022
Rattachement
Sous-section 1 : Comptables et régisseurs des établissements publics et groupements d'intérêt public nationaux
  1. Titre II : DISPOSITIONS D'ADAPTATION ET DE COORDINATION RELATIVES À LA SUPPRESSION DU RÉGIME DE RESPONSABILITÉ PERSONNELLE ET PÉCUNIAIRE DES COMPTABLES PUBLICS ET ASSIMILÉS ET DES RÉGISSEURS
  2. Chapitre II : Dispositions de coordination non codifiées
  3. Section 3 : Dispositions spécifiques à certains comptables publics et régisseurs de l'Etat
  4. Sous-section 1 : Comptables et régisseurs des établissements publics et groupements d'intérêt public nationaux
IdentifiantLEGIARTI000046781800
Texte parentLEGITEXT000046781520
Référencearticle 40 du décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 24 août 1976 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° A l'article 5, les mots : « ainsi qu'aux dispositions de l'article 60 de la loi du 22 février 1963 susvisée » sont supprimés ;

3. 2° L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. 17.-L'agent comptable, avant d'être installé dans son poste, prête serment dans les conditions fixées à l'article 14-1 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

5. « Le montant de son indemnité de maniement des fonds est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget. » ;

6. 3° L'article 21 est ainsi modifié :

7. a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

8. b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

9. « L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes au plus tard le 1er mars de l'année suivante. » ;

10. 4° A l'article 25, les mots : «, les comptables supérieurs du Trésor territorialement compétents » sont remplacés par les mots : « et le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 76-832 du 24 août 1976 : art. 5, art. 17, art. 21, art. 25

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046781800, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.