Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi du 25 janvier 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics, notamment ses articles 28, 29, 30, 31 et 32 ;
Vu le décret n° 62-35 du 16 janvier 1962 portant délégation d'attributions aux recteurs d'académie, modifié par les décrets n° 62-418 du 11 avril 1962, n° 82-1113 du 23 décembre 1982 et n° 87-313 du 5 mai 1987 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 17 ;
Vu le décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022 portant application de l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics et modifiant diverses dispositions relatives aux comptables publics, notamment ses articles 87, 88 et 89 ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1987 portant délégation de pouvoir aux recteurs d'académie en matière de nomination d'agents comptables ;
Vu l'arrêté du 11 avril 2018 relatif à l'organisation du service des comptables publics, notamment ses articles 1er, 4 et 12 ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 2022 relatif à l'organisation du service des comptables publics, notamment son article 7,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000047683303
L'arrêté du 24 novembre 2000 organisant les modalités de fixation du cautionnement des comptables des établissements publics locaux d'enseignement et des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat est abrogé.
Toutefois, il demeure applicable en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon pour les comptables tenus de produire leurs comptes devant la chambre territoriale des comptes.
Dans les îles Wallis et Futuna, il demeure applicable pour les comptables tenus de produire leurs comptes devant la Cour des comptes en application de l'article 33 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer.
Article 2 JORFARTI000047683306
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 mai 2023.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service de la fonction financière et comptable de l'Etat, B. Llorca Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des affaires financières, M. Camiade
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