Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 · Article

Article 53

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-1605 du 22 décembre 2022
Rattachement
Sous-section 2 : Comptables et régisseurs des associations syndicales autorisées
  1. Titre II : DISPOSITIONS D'ADAPTATION ET DE COORDINATION RELATIVES À LA SUPPRESSION DU RÉGIME DE RESPONSABILITÉ PERSONNELLE ET PÉCUNIAIRE DES COMPTABLES PUBLICS ET ASSIMILÉS ET DES RÉGISSEURS
  2. Chapitre II : Dispositions de coordination non codifiées
  3. Section 4 : Comptables publics et régisseurs du secteur public local et du secteur hospitalier
  4. Sous-section 2 : Comptables et régisseurs des associations syndicales autorisées
IdentifiantLEGIARTI000046781816
Texte parentLEGITEXT000046781520
Référencearticle 53 du décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 3 mai 2006 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa de l'article 62, les mots : « trésorier-payeur général ou le receveur des finances » sont remplacés par les mots : « directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques » ;

3. 2° A l'article 65 :

4. a) A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « trésorier-payeur général » sont remplacés par les mots : « directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques » ;

5. b) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « direct du Trésor » sont remplacés par les mots : « de la direction générale des finances publiques » ;

6. c) Au troisième alinéa, les mots : « du Trésor public » sont remplacés par les mots : « de la direction générale des finances publiques » ;

7. 3° A l'article 66 :

8. a) Au premier alinéa, les mots : « et sous sa responsabilité » sont supprimés ;

9. b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

10. « Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par le président. Son contrôle se limite à vérifier qu'il dispose au moment du paiement de l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature des pièces justificatives et que les pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée. » ;

11. c) Au cinquième alinéa, les mots : « trésorier-payeur général » sont remplacés par les mots : « directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques » ;

12. 4° A l'article 92, les mots : « trésorier-payeur général du département » sont remplacés par les mots : « directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques » ;

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 : art. 62, art. 65, art. 66, art. 92

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046781816, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.