Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-1605 du 22 décembre 2022
Rattachement
Section 12 : Livre des procédures fiscales
  1. Titre II : DISPOSITIONS D'ADAPTATION ET DE COORDINATION RELATIVES À LA SUPPRESSION DU RÉGIME DE RESPONSABILITÉ PERSONNELLE ET PÉCUNIAIRE DES COMPTABLES PUBLICS ET ASSIMILÉS ET DES RÉGISSEURS
  2. Chapitre Ier : Dispositions codifiées
  3. Section 12 : Livre des procédures fiscales
IdentifiantLEGIARTI000046781736
Texte parentLEGITEXT000046781520
Référencearticle 16 du décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° Dans l'intitulé de la Section IV du chapitre premier du titre IV de la deuxième partie de la partie réglementaire du livre des procédures fiscales, les mots : « Prescription de l'action en vue du recouvrement » sont remplacés par les mots : « L'admission en non-valeur » ; 2° Au sein de la section IV : « L'admission en non-valeur », sont insérés les articles R. 276-1 à R. 276-4 ainsi rédigés :

2. « Art. R. 276-1.-Le comptable public admet en non-valeur les créances fiscales dont il est chargé du recouvrement, lorsqu'il constate leur irrécouvrabilité.

3. « Art. R. 276-2.-L'irrécouvrabilité mentionnée à l'article R. 276-1 est constatée lorsque les diligences visant au recouvrement s'avèrent impossibles ou vaines. L'irrécouvrabilité est également constatée lorsque les perspectives de recouvrement ne sont pas estimées suffisantes pour justifier la poursuite des diligences.

4. « Art. R. 276-3.-Par dérogation à l'article R. 276-1 du présent livre, les décisions relatives aux admissions en non-valeur des créances de toute nature recouvrées en application du code des douanes ou en matière de contributions indirectes sont prises par les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à la Réunion et à Mayotte, par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects.

5. « Art. R. 276-4.-L'article R. 276-2 du présent livre est applicable aux impositions de toute nature et taxes assimilées recouvrées en application du code des douanes. Il n'est pas applicable à la dette douanière ayant pris naissance en application du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

A modifié :

  • Livre des procédures fiscales
    Divisions : Section IV : L'admission en non-valeur

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046781736, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.