Ordonnance n°2022-1611 du 22 décembre 2022 · Article
Article 4
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n°2022-1611 du 22 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046781927
Texte parentLEGITEXT000046781920
Référencearticle 4 de l'ordonnance n°2022-1611 du 22 décembre 2022Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le I de l'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2. « Lorsque le contrat de fourniture d'eau n'est pas individualisé, le bailleur transmet à chaque locataire la facture établie dans les conditions prévues à l'article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les informations complémentaires sur la qualité de l'eau qui lui ont été adressées, concomitamment à la communication du décompte de charges ou, à défaut, au moins une fois par an. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code de la construction et de l'habitation. : art. L442-3
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