LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 · Article

Article 36

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2023.

TexteLOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022
Rattachement
Chapitre II : Renforcer l'accès aux soins
  1. QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2023
  2. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES
  3. Chapitre II : Renforcer l'accès aux soins
IdentifiantLEGIARTI000048690890
Texte parentLEGITEXT000046796092
Référencearticle 36 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 (version du 29 décembre 2023)Légifrance →

1. I. - A titre expérimental, pour une durée d'un an, l'Etat peut autoriser les infirmières et les infirmiers à signer les certificats de décès. Les frais relatifs à l'examen nécessaire à l'établissement du certificat de décès, réalisé au domicile du patient aux horaires et dans les conditions fixés par décret, sont pris en charge par l'assurance maladie, sur la base d'un forfait fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ce forfait ne peut excéder celui mentionné à l'article L. 162-5-14-2 du code de la sécurité sociale.

2. II. - Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article.

3. III. - Au plus tard trois mois après le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation.

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