LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 · Article

Article 81

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022
Rattachement
Chapitre V : Renforcer la politique de soutien à l'autonomie
  1. QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2023
  2. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES
  3. Chapitre V : Renforcer la politique de soutien à l'autonomie
IdentifiantLEGIARTI000046796263
Texte parentLEGITEXT000046796092
Référencearticle 81 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Le titre III est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

2. « Chapitre VI « Parcours de rééducation et de réadaptation des enfants en situation de polyhandicap ou de paralysie cérébrale

3. « Art. L. 2136-1.-Pour l'accompagnement des enfants en situation de polyhandicap ou de paralysie cérébrale, un parcours coordonné de diagnostic, de rééducation et de réadaptation est pris en charge par l'assurance maladie, sur prescription médicale. « Le parcours est organisé par des structures désignées par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé parmi les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du présent code ou parmi les établissements ou services mentionnés aux 2°, 3° et 11° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, qui peuvent conclure à cet effet un contrat avec des professionnels de santé libéraux conventionnés et avec ceux mentionnés aux articles L. 4331-1 et L. 4332-1 du présent code. « Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de prescription, les conditions d'intervention des professionnels, le nombre de séances prises en charge et les modalités de calcul et de versement de la rémunération des professionnels mentionnés aux articles L. 4331-1 et L. 4332-1. » ;

4. 2° La seconde phrase de l'article L. 2112-8 est complétée par les mots : « et, le cas échéant, au parcours mentionné à l'article L. 2136-1 ».

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la santé publique : art. L2136-1
    Divisions : Chapitre VI : Parcours de rééducation et de réadaptation des enfants en situation de polyhandicap ou de paralysie cérébrale

A modifié :

  • Code de la santé publique : art. L2112-8

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046796263, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.