Décret n°2001-577 du 2 juillet 2001 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2001.

TexteDécret n°2001-577 du 2 juillet 2001
RattachementTITRE II : INDEMNITÉ DE MANIEMENT DES FONDS ALLOUÉE AUX AGENTS COMPTABLES DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT GESTIONNAIRES DES FONDS ACADÉMIQUES DE MUTUALISATION DES RESSOURCES DE LA FORMATION CONTINUE DES ADULTES.
IdentifiantLEGIARTI000006568400
Texte parentLEGITEXT000046799928
Référencearticle 10 du décret n°2001-577 du 2 juillet 2001 (version du 1er janvier 2001)Légifrance →

1. L'indemnité prévue à l'article 8 du présent décret n'est pas cumulable avec celles prévues au titre Ier du présent décret ni avec aucune autre indemnité versée au même titre. Elle est exclusive de l'indemnité prévue à l'article 6 du décret n° 93-439 du 24 mars 1993 susvisé.

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