1. L'indemnité prévue à l'article 8 du présent décret n'est pas cumulable avec celles prévues au titre Ier du présent décret ni avec aucune autre indemnité versée au même titre. Elle est exclusive de l'indemnité prévue à l'article 6 du décret n° 93-439 du 24 mars 1993 susvisé.
Décret n°2001-577 du 2 juillet 2001 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2001.
TexteDécret n°2001-577 du 2 juillet 2001
RattachementTITRE II : INDEMNITÉ DE MANIEMENT DES FONDS ALLOUÉE AUX AGENTS COMPTABLES DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT GESTIONNAIRES DES FONDS ACADÉMIQUES DE MUTUALISATION DES RESSOURCES DE LA FORMATION CONTINUE DES ADULTES.
IdentifiantLEGIARTI000006568400
Texte parentLEGITEXT000046799928
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