Texte consolidé · Décret

Décret n°2001-577 du 2 juillet 2001 portant attribution d'indemnités de maniement des fonds aux agents comptables de certains établissements d'enseignement.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 juillet 2001
NatureDécret
Signé le2 juillet 2001
Publié le4 juillet 2001
Articles12 articles en vigueur
NORMENF0101266D
IdentifiantLEGITEXT000046799928
RéférenceDécret n°2001-577 du 2 juillet 2001 portant attribution d'indemnités de maniement des fonds aux agents comptables de certains établissements d'enseignement., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code du travail ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 91-1229 du 6 décembre 1991 relatif à la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret no 93-432 du 24 mars 1993 relatif à la mission de formation continue des adultes du service public de l'éducation, notamment son article 18 ;

Vu le décret no 93-439 du 24 mars 1993 portant attribution d'indemnités à certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale qui participent aux activités de formation continue des adultes dans le cadre des groupements d'établissements constitués en application de l'article 19 de la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation ;

Vu le décret no 2000-992 du 6 octobre 2000 modifiant le décret no 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement,

Décrète :

TITRE Ier : INDEMNITÉS DE MANIEMENT DES FONDS ALLOUÉES AUX AGENTS COMPTABLES DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRENANT EN CHARGE, PAR VOIE DE CONVENTION, LE PAIEMENT DES RÉMUNÉRATIONS DE CERTAINS PERSONNELS.

Article 1 LEGIARTI000046799919

1. Une indemnité de maniement des fonds non soumise à retenue pour pension civile est allouée aux agents comptables des établissements prenant en charge, par voie de convention, le paiement de la rémunération des personnels titulaires des contrats de travail suivants :

2. a) contrats des assistants d'éducation prévus à l'article L. 916-1 du code de l'éducation ;

3. b) contrats uniques d'insertion prévus aux articles L. 5134-19-1 à L. 5134-34 du code du travail .

Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

Article 2 LEGIARTI000006568390

1. Le bénéfice de l'indemnité prévue à l'article 1er est ouvert, au titre d'une année donnée, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies au 31 décembre de l'année précédente :

2. - le nombre total d'établissements d'enseignement parties à la convention mentionnée à l'article 1er est au moins égal à 10 ;

3. - le nombre de titulaires des contrats mentionnés à l'article 1er en activité est au moins égal à 100.

Article 3 LEGIARTI000022976002

1. Le montant annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er est calculé sur la base d'un taux unitaire par agent titulaire d'un des contrats mentionnés au même article en activité au 31 décembre de l'année précédente. Ce montant est plafonné à 1 875 fois le taux unitaire.

2. Le taux unitaire mentionné à l'alinéa précédent est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 4 LEGIARTI000046799917

1. Il est alloué aux agents comptables des établissements d'enseignement supports des fonds académiques de rémunération des personnels d'internat une indemnité de maniement des fonds non soumise à retenue pour pension civile.

2. Les taux annuels de cette indemnité sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique, en fonction du montant total des recettes du fonds académique de rémunération des personnels d'internat réellement effectuées pendant l'exercice précédent.

Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

Article 5 LEGIARTI000006568394

1. Les indemnités prévues aux articles 1er et 4 du présent décret ne sont pas cumulables. Les agents comptables, susceptibles de bénéficier de ces indemnités, percevront celle qui leur est la plus favorable.

Article 6 LEGIARTI000006568395

1. Les indemnités prévues aux articles 1er et 4 du présent décret sont exclusives de la nouvelle bonification indiciaire attribuée le cas échéant au titre des mêmes fonctions en application du IV de l'annexe du décret du 6 décembre 1991 susvisé.

Article 7 LEGIARTI000006568397

1. Les indemnités prévues par le présent titre sont payées par versement mensuel.

TITRE II : INDEMNITÉ DE MANIEMENT DES FONDS ALLOUÉE AUX AGENTS COMPTABLES DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT GESTIONNAIRES DES FONDS ACADÉMIQUES DE MUTUALISATION DES RESSOURCES DE LA FORMATION CONTINUE DES ADULTES.

Article 8 LEGIARTI000046799915

1. Une indemnité de maniement des fonds non soumise à retenue pour pension civile est allouée aux agents comptables des établissements d'enseignement gestionnaires des fonds académiques de mutualisation des ressources de la formation continue des adultes.

Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

Article 9 LEGIARTI000006568399

1. Les taux annuels de l'indemnité prévue à l'article 8 du présent décret sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique, en fonction du montant total de la contribution des groupements d'établissements de l'année précédente.

Article 10 LEGIARTI000006568400

1. L'indemnité prévue à l'article 8 du présent décret n'est pas cumulable avec celles prévues au titre Ier du présent décret ni avec aucune autre indemnité versée au même titre. Elle est exclusive de l'indemnité prévue à l'article 6 du décret n° 93-439 du 24 mars 1993 susvisé.

Article 11 LEGIARTI000006568401

1. L'indemnité prévue à l'article 8 du présent décret est financée sur le produit des ressources procurées par la mise en oeuvre des activités de formation continue des adultes. Elle est liquidée et versée en fin d'exercice, sous réserve du maintien de l'équilibre financier.

Article 12 LEGIARTI000006568403

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et prend effet à compter du 1er janvier 2001.

Fait à Paris, le 2 juillet 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, Jack Lang Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 juillet 2001).

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