Décret n°2001-577 du 2 juillet 2001 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2001.

TexteDécret n°2001-577 du 2 juillet 2001
RattachementTITRE II : INDEMNITÉ DE MANIEMENT DES FONDS ALLOUÉE AUX AGENTS COMPTABLES DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT GESTIONNAIRES DES FONDS ACADÉMIQUES DE MUTUALISATION DES RESSOURCES DE LA FORMATION CONTINUE DES ADULTES.
IdentifiantLEGIARTI000006568399
Texte parentLEGITEXT000046799928
Référencearticle 9 du décret n°2001-577 du 2 juillet 2001 (version du 1er janvier 2001)Légifrance →

1. Les taux annuels de l'indemnité prévue à l'article 8 du présent décret sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique, en fonction du montant total de la contribution des groupements d'établissements de l'année précédente.

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