1. Les taux annuels de l'indemnité prévue à l'article 8 du présent décret sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique, en fonction du montant total de la contribution des groupements d'établissements de l'année précédente.
Décret n°2001-577 du 2 juillet 2001 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2001.
TexteDécret n°2001-577 du 2 juillet 2001
RattachementTITRE II : INDEMNITÉ DE MANIEMENT DES FONDS ALLOUÉE AUX AGENTS COMPTABLES DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT GESTIONNAIRES DES FONDS ACADÉMIQUES DE MUTUALISATION DES RESSOURCES DE LA FORMATION CONTINUE DES ADULTES.
IdentifiantLEGIARTI000006568399
Texte parentLEGITEXT000046799928
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.