1. L'indemnité prévue à l'article 8 du présent décret est financée sur le produit des ressources procurées par la mise en oeuvre des activités de formation continue des adultes. Elle est liquidée et versée en fin d'exercice, sous réserve du maintien de l'équilibre financier.
Décret n°2001-577 du 2 juillet 2001 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2001.
TexteDécret n°2001-577 du 2 juillet 2001
RattachementTITRE II : INDEMNITÉ DE MANIEMENT DES FONDS ALLOUÉE AUX AGENTS COMPTABLES DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT GESTIONNAIRES DES FONDS ACADÉMIQUES DE MUTUALISATION DES RESSOURCES DE LA FORMATION CONTINUE DES ADULTES.
IdentifiantLEGIARTI000006568401
Texte parentLEGITEXT000046799928
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