1. Les indemnités prévues aux articles 1er et 4 du présent décret sont exclusives de la nouvelle bonification indiciaire attribuée le cas échéant au titre des mêmes fonctions en application du IV de l'annexe du décret du 6 décembre 1991 susvisé.
Décret n°2001-577 du 2 juillet 2001 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2001.
TexteDécret n°2001-577 du 2 juillet 2001
RattachementTITRE Ier : INDEMNITÉS DE MANIEMENT DES FONDS ALLOUÉES AUX AGENTS COMPTABLES DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRENANT EN CHARGE, PAR VOIE DE CONVENTION, LE PAIEMENT DES RÉMUNÉRATIONS DE CERTAINS PERSONNELS.
IdentifiantLEGIARTI000006568395
Texte parentLEGITEXT000046799928
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