1. Les indemnités prévues par le présent titre sont payées par versement mensuel.
Décret n°2001-577 du 2 juillet 2001 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 22 mars 2005.
TexteDécret n°2001-577 du 2 juillet 2001
RattachementTITRE Ier : INDEMNITÉS DE MANIEMENT DES FONDS ALLOUÉES AUX AGENTS COMPTABLES DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRENANT EN CHARGE, PAR VOIE DE CONVENTION, LE PAIEMENT DES RÉMUNÉRATIONS DE CERTAINS PERSONNELS.
IdentifiantLEGIARTI000006568397
Texte parentLEGITEXT000046799928
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