Décret n°2001-577 du 2 juillet 2001 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2001.

TexteDécret n°2001-577 du 2 juillet 2001
RattachementTITRE Ier : INDEMNITÉS DE MANIEMENT DES FONDS ALLOUÉES AUX AGENTS COMPTABLES DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRENANT EN CHARGE, PAR VOIE DE CONVENTION, LE PAIEMENT DES RÉMUNÉRATIONS DE CERTAINS PERSONNELS.
IdentifiantLEGIARTI000006568390
Texte parentLEGITEXT000046799928
Référencearticle 2 du décret n°2001-577 du 2 juillet 2001 (version du 1er janvier 2001)Légifrance →

1. Le bénéfice de l'indemnité prévue à l'article 1er est ouvert, au titre d'une année donnée, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies au 31 décembre de l'année précédente :

2. - le nombre total d'établissements d'enseignement parties à la convention mentionnée à l'article 1er est au moins égal à 10 ;

3. - le nombre de titulaires des contrats mentionnés à l'article 1er en activité est au moins égal à 100.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006568390, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.