1. Les indemnités prévues aux articles 1er et 4 du présent décret ne sont pas cumulables. Les agents comptables, susceptibles de bénéficier de ces indemnités, percevront celle qui leur est la plus favorable.
Décret n°2001-577 du 2 juillet 2001 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2001.
TexteDécret n°2001-577 du 2 juillet 2001
RattachementTITRE Ier : INDEMNITÉS DE MANIEMENT DES FONDS ALLOUÉES AUX AGENTS COMPTABLES DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRENANT EN CHARGE, PAR VOIE DE CONVENTION, LE PAIEMENT DES RÉMUNÉRATIONS DE CERTAINS PERSONNELS.
IdentifiantLEGIARTI000006568394
Texte parentLEGITEXT000046799928
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