Décret n°2022-1621 du 23 décembre 2022 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-1621 du 23 décembre 2022
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes
IdentifiantLEGIARTI000046808490
Texte parentLEGITEXT000046808475
Référencearticle 1 du décret n°2022-1621 du 23 décembre 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4 du décret du 25 janvier 1979 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 3-1.-Dans la branche de la surveillance, les agents de constatation des douanes sont armés, portent l'uniforme et les insignes de leur grade. Ils sont soumis à l'obligation de résidence, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

3. « Dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale, les agents de constatation des douanes, lorsqu'ils exercent des fonctions impliquant que leur qualité de fonctionnaire des douanes soit apparente ou lorsque les conditions d'exécution du service l'exigent, sont astreints au port de vêtements et d'insignes distinctifs appropriés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

4. « Art. 4.-Dans la branche de la surveillance, les agents de constatation des douanes doivent remplir les conditions de santé particulières suivantes :

5. « 1° Etre médicalement apte, en tous lieux, à un service de jour comme de nuit ;

6. « 2° Satisfaire à des conditions d'acuité visuelle ;

7. « 3° Etre apte au port et à l'usage des armes.

8. « L'examen médical comporte un dépistage de l'usage des produits illicites.

9. « Des conditions de vision sont en outre exigées pour exercer les fonctions de motocycliste.

10. « Un arrêté du ministre chargé du budget précise ces conditions de santé particulières et les modalités de leur vérification à l'entrée dans le corps et en cours de carrière par un médecin agréé, dans les conditions fixées par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires.

11. « Pour exercer des fonctions de marin, les agents de constatation des douanes doivent en outre satisfaire aux conditions de santé particulières applicables aux gens de mer selon les modalités de contrôle et les procédures applicables fixées par le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 : art. 3-1

A modifié :

  • Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 : art. 4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046808490, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.