Décret n°2022-1621 du 23 décembre 2022 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-1621 du 23 décembre 2022
RattachementChapitre III : Dispositions modifiant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects
IdentifiantLEGIARTI000046808522
Texte parentLEGITEXT000046808475
Référencearticle 17 du décret n°2022-1621 du 23 décembre 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 6-1 du décret du 22 mars 2007 susvisé, est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 6-1.-I.-Les agents occupant l'un des emplois figurant sur l'arrêté mentionné au I de l'article 42 du présent décret sont armés et peuvent être astreints à porter l'uniforme et les insignes de leur grade. Ils sont soumis à l'obligation de résidence dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

3. « II.-Ces agents doivent remplir les conditions de santé particulières suivantes :

4. « 1° Etre médicalement apte, en tous lieux, à un service de jour comme de nuit ;

5. « 2° Satisfaire à des conditions d'acuité visuelle ;

6. « 3° Etre apte au port et à l'usage des armes.

7. « L'examen médical comporte un dépistage de l'usage des produits illicites.

8. « Ces agents peuvent, à tout moment, être soumis, à l'initiative de l'administration, à un examen médical effectué par un médecin agréé, en vue de vérifier qu'ils continuent de remplir les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de leurs fonctions.

9. « L'agent qui cesse de remplir ces conditions est affecté sur tout emploi autre que ceux figurant sur l'arrêté mentionné au I de l'article 42.

10. « Un arrêté du ministre chargé du budget précise ces conditions de santé particulières et les modalités de leur vérification à l'entrée dans le corps et en cours de carrière par un médecin agréé, dans les conditions fixées par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires.

11. « III.-Pour pouvoir occuper un emploi de marin figurant sur l'arrêté prévu au I de l'article 42 du présent décret, les agents mentionnés au I du présent article doivent satisfaire aux conditions de santé particulières dont les modalités de contrôle et les procédures applicables sont fixées par le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 : art. 6-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046808522, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.